Document
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION
Canadian Computer Reservation Règlement sur les systèmes
Systems (CRS) Regulations informatisés de réservation (SIR)
canadiens
SOR/95-275 DORS/95-275 Current to June 14, 2026 À jour au 14 juin 2026 Last amended on June 4, 2009 Dernière modification le 4 juin 2009 Published by the Minister of Justice at the following address: Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante : http://laws-lois.justice.gc.ca http://lois-laws.justice.gc.ca OFFICIAL STATUS CARACTÈRE OFFICIEL OF CONSOLIDATIONS DES CODIFICATIONS Subsections 31(1) and (3) of the Legislation Revision and Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la er Consolidation Act , in force on June 1, 2009, provide as fol codification des textes législatifs , en vigueur le 1 juin 2009, lows: prévoient ce qui suit : Published consolidation is evidence Codifications comme élément de preuve 31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated 31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement regulation published by the Minister under this Act in either codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur print or electronic form is evidence of that statute or regula support papier ou sur support électronique, fait foi de cette tion and of its contents and every copy purporting to be pub loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire lished by the Minister is deemed to be so published, unless donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi the contrary is shown. publié, sauf preuve contraire.
... [...]
Inconsistencies in regulations Incompatibilité — règlements (3) In the event of an inconsistency between a consolidated (3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifi regulation published by the Minister under this Act and the cations subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil original regulation or a subsequent amendment as registered privé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l'em by the Clerk of the Privy Council under the Statutory Instru portent sur les dispositions incompatibles du règlement codi ments Act , the original regulation or amendment prevails to fié publié par le ministre en vertu de la présente loi.
the extent of the inconsistency.
LAYOUT MISE EN PAGE The notes that appeared in the left or right margins are Les notes apparaissant auparavant dans les marges de now in boldface text directly above the provisions to droite ou de gauche se retrouvent maintenant en carac which they relate. They form no part of the enactment, tères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle elles but are inserted for convenience of reference only. se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y figu rant qu’à titre de repère ou d’information.
NOTE NOTE This consolidation is current to June 14, 2026. The last Cette codification est à jour au 14 juin 2026. Les dernières amendments came into force on June 4, 2009. Any modifications sont entrées en vigueur le 4 juin 2009.
amendments that were not in force as of June 14, 2026 T o u t e s modifications qui n'étaient pas en vigueur are set out at the end of this document under the heading au 14 juin 2026 sont énoncées à la fin de ce document “Amendments Not in Force”. sous le titre « Modifications non en vigueur ».
Current to June 14, 2026 À jour au 14 juin 2026 Last amended on June 4, 2009 Dernière modification le 4 juin 2009 TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE Regulations Respecting Computer Reservation Règlement concernant les systèmes informatisés Systems (CRS) Operated in Canada for the Purpose de réservation (sir) exploités au Canada pour of Displaying or Selling Air Services afficher ou vendre des services aériens 1 1 Short Title Titre abrégé 2 2 Interpretation Définitions 3 3 Application Application 9 9 Display Information Renseignements sur l’affichage 15 15 Constructing Connecting Flights Établissement des vols de correspondance 17 17 Additional Obligations of System Obligations additionnelles des Vendors serveurs de système 25 25 Service Enhancements Services supplémentaires 29 29 Obligations of Subscribers Obligations des abonnés 32 32 Prohibitions Interdictions 37 37 Order Requiring Equivalent Treatment Arrêté ordonnant un traitement égal iii Current to June 14, 2026 À jour au 14 juin 2026 Last amended on June 4, 2009 Dernière modification le 4 juin 2009 Registration Enregistrement SOR/95-275 June 6, 1995 DORS/95-275 Le 6 juin 1995 AERONAUTICS ACT LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE Canadian Computer Reservation Systems (CRS) Règlement sur les systèmes informatisés de Regulations réservation (SIR) canadiens P.C. 1995-887 June 6, 1995 C.P. 1995-887 Le 6 juin 1995 Whereas the Government wishes to promote aero Attendu que le gouvernement souhaite promouvoir nautics, in accordance with the Aeronautics Act , by en l’aéronautique, conformément à la Loi sur l’aéronau suring that air carriers offering passenger air services tique , en veillant à ce que les transporteurs aériens of that are displayed or sold in Canada are guaranteed frant des services aériens de passagers affichés ou fair and neutral presentation of those services in any vendus au Canada bénéficient d’une présentation computer reservation system operated in Canada for neutre et équitable de leurs services dans tout sys the purpose of displaying or selling air services; tème informatisé de réservation exploité au Canada pour afficher ou vendre les services; And Whereas the Government wishes to promote Attendu que le gouvernement souhaite promouvoir aeronautics by ensuring that travel agents and con l’aéronautique en veillant à ce que l’agent de voyage sumers have access to comprehensive, neutral infor et le consommateur aient accès à des renseigne mation about passenger air services that are dis ments neutres et complets au sujet des services aé played or sold in Canada; riens de passagers affichés ou vendus au Canada, Therefore, His Excellency the Governor General in À ces causes, sur recommandation du ministre des * Council, on the recommendation of the Minister of Transports et en vertu du paragraphe 4.3(2) et de * ** Transport, pursuant to subsection 4.3(2) and section l’article 4.9 de la Loi sur l’aéronautique , il plaît à Son ** 4.9 of the Aeronautics Act , is pleased hereby to make Excellence le Gouverneur général en conseil de the annexed Regulations respecting computer reserva prendre le Règlement concernant les systèmes informa tion systems (CRS) operated in Canada for the purpose of tisés de réservation (SIR) exploités au Canada pour affi displaying or selling air services . cher ou vendre des services aériens , ci-après.
* * er R.S., c. 33 (1st Supp.), s. 1 L.R., ch. 33 (1 suppl.), art. 1 ** ** S.C. 1992, c. 4, s. 7 L.C. 1992, ch. 4, art. 7 Current to June 14, 2026 À jour au 14 juin 2026 Last amended on June 4, 2009 Dernière modification le 4 juin 2009 Regulations Respecting Computer Reser Règlement concernant les systèmes infor vation Systems (CRS) Operated in Canada matisés de réservation (sir) exploités au for the Purpose of Displaying or Selling Air Canada pour afficher ou vendre des ser Services vices aériens
Short Title Titre abrégé
1 These Regulations may be cited as the Canadian Com 1 Règlement sur les systèmes informatisés de réserva puter Reservation Systems (CRS) Regulations . tion (SIR) canadiens .
Interpretation Définitions
2 In these Regulations, 2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent rè glement.
affiliate means an entity, other than a charterer or a sub scriber, that is owned by, controlled by or under common abonné Agence de voyages ou autre entité qui se pré sente au public comme une source de renseignements sur control with a carrier; ( société affiliée ) l’industrie des services aériens, qui fait des réservations air service means a service for the transportation of pas ou émet des billets pour les services aériens et qui conclut un contrat avec un serveur de système en vue sengers that is provided by means of an aircraft and that is publicly available; ( service aérien ) d’utiliser un système. ( subscriber ) affichage La présentation par un système à un abonné, availability means information provided in a display au moyen d’un terminal à écran, des horaires, des tarifs, with respect to the seats a carrier holds out as available des règles ou des places disponibles des transporteurs.
for sale on a particular flight; ( places disponibles ) ( display ) carrier means an air carrier that provides an air service affichage par défaut L’affichage, choisi par un abonné, that is sold in Canada; ( transporteur ) qui apparaît automatiquement à l’écran à moins que l’abonné n’introduise une demande d’affichage différent charter air service means an air service that is made available by a carrier to a charterer and that excludes any dans le cadre d’une transaction. ( default display ) other services not related to air transport; ( service aérien affréteur Voyagiste ou grossiste qui s’engage par contrat affrété ) avec un transporteur aérien à affréter tout ou partie de la capacité en places assises d’un aéronef et qui offre cette charterer means a travel organizer or wholesaler that capacité au public pour le transport de passagers. ( char has contracted with a carrier to charter all or part of the seating capacity of an aircraft and that makes that seat terer ) ing capacity publicly available for the transportation of consommateur [Abrogée, DORS/2004-91, art. 1] passengers; ( affréteur ) durée totale du voyage Le temps écoulé entre l’heure consumer [Repealed, SOR/2004-91, s. 1] fixée pour le départ depuis le point d’origine et l’heure fixée pour l’arrivée au point de destination dans un mar default display means the display, selected by a sub scriber, that appears automatically on the screen unless ché de paire de villes. ( elapsed journey time ) the subscriber has entered a request, specific to a trans exercer une discrimination , discrimination e t discri action, for another display to appear; ( affichage par dé minatoire Selon le cas, sous-entendent « injuste » ou faut ) « injustement ». ( discriminate, discrimination and dis discriminate , discrimination and discriminatory mean, criminatory ) respectively, to discriminate unjustly, unjust Current to June 14, 2026 À jour au 14 juin 2026 Last amended on June 4, 2009 Dernière modification le 4 juin 2009 Canadian Computer Reservation Systems (CRS) Regulations Règlement sur les systèmes informatisés de réservation (SIR) canadiens Interpretation Définitions Section 2 Article 2 discrimination and unjustly discriminatory; ( exercer une infrastructures de distribution Infrastructures offertes aux abonnés par un serveur de système pour communi discrimination , discrimination and discriminatoire ) quer des renseignements concernant les horaires, les ta rifs, les règles, les places disponibles et les services display means the presentation by a system of carrier schedules, fares, rules or availability to a subscriber by connexes des transporteurs et pour faire des réserva tions, émettre des billets ou assurer tout autre service means of a video display terminal; ( affichage ) connexe. ( distribution facilities ) distribution facilities means facilities provided to sub intermédiaire Organisme qui regroupe les renseigne scribers by a system vendor for the provision of informa tion about carrier schedules, fares, rules, availability and ments et les données sur les transporteurs et les transmet related services and for making reservations, issuing tick à un système. ( intermediary ) ets or providing any other related services; ( infrastruc mettre en forme Choisir et classer les options de service tures de distribution ) aérien suivant les caractéristiques de service. ( edit ) edit means to select and order air service options on the places disponibles Renseignements communiqués par basis of service characteristics; ( mettre en forme ) affichage relativement aux places sur un vol donné qu’un elapsed journey time means the time difference be transporteur présente comme offertes en vente. ( avail tween the scheduled departure time from the point of ability ) origin and the scheduled arrival time at the point of des produit de tourisme Combinaison préarrangée d’un ser tination in a given city-pair market; ( durée totale du vice aérien et d’autres services non liés au transport aé voyage ) rien, laquelle combinaison est offerte en vente à un prix forfaitaire. ( tourism product ) fare means the price to be paid for an air service and the terms and conditions under which that price applies; ( ta propriétaire de système [Abrogée, DORS/2004-91, art.
rif ) 1] hosted carrier means a carrier that has an agreement or serveur de système Entité qui est propriétaire d’un sys arrangement with a system vendor for hosting services; tème, qui le contrôle, l’exploite, le commercialise ou le ( transporteur bénéficiaire ) distribue. ( system vendor ) hosting services means services for the management of service aérien Service de transport de passagers offert seat inventory, and ancillary computer services not di au public et assuré par un aéronef. ( air service ) rectly related to displays, that are provided by a system vendor to a carrier in accordance with an agreement or service aérien affrété Service aérien mis à la disposition arrangement; ( services d’hébergement de données ) d’un affréteur par un transporteur. Est exclu tout autre service non lié au transport aérien. ( charter air service ) intermediary means an organization that aggregates carrier information and data and transmits it to a system; services d’hébergement de données Les services de ( intermédiaire ) gestion du stock de places et les services informatiques connexes qui ne sont pas directement liés aux affichages, obligated carrier [Repealed, SOR/2004-91, s. 1] qui sont fournis par un serveur de système à un transpor teur conformément à un accord ou à une entente. ( host participating carrier means a carrier that has an agree ment or arrangement with a system vendor for the dis ing services ) play of its schedules, fares, rules or availability, or for the service supplémentaire Tout produit ou service supplé making of reservations or the issuing of tickets through a mentaire lié au transport aérien et offert par un serveur system; ( transporteur participant ) de système aux transporteurs participants et mis à la dis position des abonnés conjointement avec un système. Le service enhancement means any additional product or produit ou service peut comprendre des liens d’accès aux service related to air transportation that is offered by a renseignements sur les dernières places disponibles, la system vendor to participating carriers and made avail sélection des places et la délivrance des cartes d’embar able to subscribers in conjunction with a system, and may include access links providing last seat availability, quement. ( service enhancement ) Current to June 14, 2026 À jour au 14 juin 2026 Last amended on June 4, 2009 Dernière modification le 4 juin 2009 Canadian Computer Reservation Systems (CRS) Regulations Règlement sur les systèmes informatisés de réservation (SIR) canadiens Interpretation Définitions Sections 2-4 Articles 2-4 seat selection and the issuing of boarding passes; ( service société affiliée Entité, autre qu’un affréteur ou un abon né, appartenant à un transporteur, contrôlée par un supplémentaire ) transporteur ou contrôlée par la même personne qui subscriber means a travel agent or other entity that contrôle un transporteur. ( affiliate ) holds itself out to the public as a source of information about the air service industry, that makes reservations or système Système informatisé de réservation qui est of issues tickets for air services and that contracts with a fert par un serveur de système à des abonnés, qui contient des renseignements sur les horaires, les tarifs, system vendor to use a system; ( abonné ) les règles ou les places disponibles de plusieurs transpor system means a computer reservation system that is of teurs et qui permet aux abonnés de faire des réservations fered by a system vendor to subscribers, that contains in ou d’émettre des billets pour les services aériens. ( sys formation about the schedules, fares, rules or availability tem ) of more than one carrier and that provides subscribers with the capability to make reservations or to issue tick tarif Prix à payer à l’égard d’un service aérien et condi ets for air services; ( système ) tions d’application de ces prix. ( fare ) system owner [Repealed, SOR/2004-91, s. 1] transporteur Transporteur aérien qui assure un service aérien vendu au Canada. ( carrier ) system vendor means an entity that owns, controls, op erates, markets or distributes a system; ( serveur de sys transporteur bénéficiaire Transporteur qui a conclu un tème ) accord ou une entente de services d’hébergement de don nées avec un serveur de système. ( hosted carrier ) tourism product means a pre-arranged combination of an air service and other services not related to air trans transporteur participant Transporteur ayant conclu un portation that is offered for sale at an all-inclusive price.
accord ou une entente avec un serveur de système afin de ( produit de tourisme ) faire afficher ses horaires, tarifs, règles ou places dispo nibles, de faire des réservations ou d’émettre des billets SOR/2004-91, s. 1.
par l’entremise d’un système. ( participating carrier ) transporteur visé [Abrogée, DORS/2004-91, art. 1] DORS/2004-91, art. 1.
Application Application
3 These Regulations apply in respect of systems that are 3 Le présent règlement s’applique aux systèmes exploi operated in Canada for the purpose of displaying or sell tés au Canada pour afficher ou vendre des services aé ing air services, irrespective of riens, indépendamment : (a) the legal status or nationality of the system ven a) du statut juridique ou de la nationalité du serveur dor; de système; (b) the source of the information used or the location b) de la source des renseignements utilisés ou de of the relevant data processing centre; and l’emplacement du centre de traitement de données pertinent; (c) where the air services are provided.
c) de l’endroit où le service aérien est fourni.
4 These Regulations do not apply in respect of systems 4 Le présent règlement ne s’applique pas aux systèmes that are used by a carrier and its affiliates or a charterer, qui sont utilisés par les transporteurs et leurs sociétés af in their own offices and at their own sales counters, or to filiées ou les affréteurs, de façon interne ou dans leurs carrier Internet websites. propres points de vente, ou aux sites Internet des trans porteurs.
SOR/2004-91, s. 2.
DORS/2004-91, art. 2.
Current to June 14, 2026 À jour au 14 juin 2026 Last amended on June 4, 2009 Dernière modification le 4 juin 2009 Canadian Computer Reservation Systems (CRS) Regulations Règlement sur les systèmes informatisés de réservation (SIR) canadiens Application Application Sections 5-10 Articles 5-10 5 Nothing in these Regulations exempts any person 5 Le présent règlement n’a pas pour effet de soustraire from the operation of the Competition Act or the Person quiconque à l’application de la Loi sur la concurrence ou al Information Protection and Electronic Documents de la Loi sur la protection des renseignements person Act . nels et les documents électroniques .
SOR/2004-91, s. 2. DORS/2004-91, art. 2.
6. to 8 [Repealed, SOR/2004-91, s. 3] 6. à 8 [Abrogés, DORS/2004-91, art. 3]
Display Information Renseignements sur l’affichage
9 (1) A system vendor shall ensure that all displays in a 9 (1) Le serveur de système doit faire en sorte que tous system respecting information provided by the partici les affichages d’un système concernant les données four pating carrier about the schedules, fares, rules or avail nies par le transporteur participant sur les horaires, les ability of that participating carrier meet the requirements tarifs, les règles ou les places disponibles de celui-ci of these Regulations. soient conformes aux exigences du présent règlement.
(2) A system vendor shall ensure that, except in re (2) Sauf en réponse à des demandes de données res sponse to requests for information limited to specific car treintes à des transporteurs particuliers, le serveur de riers, these displays are comprehensive, neutral and non- système doit faire en sorte que ces affichages soient dé discriminatory. taillés, neutres et non discriminatoires.
SOR/2004-91, s. 4. DORS/2004-91, art. 4.
10 (1) A system vendor shall construct and order the 10 (1) Le serveur de système doit établir et classer les information in the displays referred to in section 9 in a renseignements des affichages prévus à l’article 9 de fa manner that is applied consistently to all participating çon uniforme pour tous les transporteurs participants et carriers and to all city-pair markets within each display. tous les marchés de paire de villes dans chaque affichage.
(2) In ordering the information in these displays, a sys (2) Aux fins du classement des renseignements de ces tem vendor shall not use any factor that relates, directly affichages, le serveur de système ne peut utiliser aucun or indirectly, to carrier identity. facteur ayant trait, directement ou indirectement, à l’identité du transporteur.
(3) A system vendor shall, in constructing and ordering (3) Aux fins de l’établissement et du classement des vols flights to or from a city with more than one airport, en à destination ou en provenance d’une ville comptant plu sure that there will be no discrimination on the basis of sieurs aéroports, le serveur de système doit s’assurer qu’il airport served when that city is requested as the origin or n’y a aucune discrimination en fonction de l’aéroport destination. desservi lorsqu’une ville est demandée comme point d’o rigine ou de destination.
(4) A system vendor shall ensure that flights involving (4) Le serveur de système doit faire en sorte que les vols stops en route, changes of aircraft, carrier or airport or comportant des escales, des changements d’aéronefs, de segments carried out by other modes of transportation transporteurs aériens ou d’aéroports, ou des segments are clearly identified. assurés par un autre mode de transport soient clairement signalés.
(5) Subject to subsection (6), a system vendor shall in (5) Sous réserve du paragraphe (6), le serveur de sys clude charter air services in these displays and shall tème doit inclure dans ces affichages les services aériens clearly indicate that they are charter air services. affrétés et les indiquer clairement comme services aé riens affrétés.
(6) Where more than one charterer is offering charter (6) Lorsque plusieurs affréteurs offrent un service aérien air service on the same flight in a city-pair market, a sys affrété sur le même vol dans un marché de paire de villes, tem vendor shall ensure that the service appears only le serveur de système doit faire en sorte que ce service fi once in these displays and that the charterers who are of gure une seule fois dans ces affichages et que les affré fering this service are clearly indicated. teurs qui offrent ce service soient clairement indiqués.
Current to June 14, 2026 À jour au 14 juin 2026 Last amended on June 4, 2009 Dernière modification le 4 juin 2009 Canadian Computer Reservation Systems (CRS) Regulations Règlement sur les systèmes informatisés de réservation (SIR) canadiens Display Information Renseignements sur l’affichage Sections 10-13 Articles 10-13 (7) A system vendor shall ensure that tourism products (7) Le serveur de système doit faire en sorte que les pro are not included in these displays. duits de tourisme ne figurent pas dans ces affichages.
(8) A system vendor shall not create or maintain any (8) Le serveur de système ne peut créer ni maintenir une function that automatically prefers one or more partici fonction ayant pour effet de privilégier automatiquement pating carriers over other participating carriers. un ou plusieurs des transporteurs participants par rap port aux autres transporteurs participants.
(9) Where a system vendor chooses to display, for any (9) Lorsque le serveur de système choisit d’afficher, pour city-pair market, information about the schedules or un marché de paire de villes, des renseignements concer fares of non-participating carriers, the information shall nant les horaires ou les tarifs des transporteurs non par be displayed in the same manner for all the non-partici ticipants, ces renseignements doivent être affichés de fa pating carriers that the system vendor chooses to display. çon équivalente pour tous les transporteurs non participants que le serveur de système choisit d’afficher.
(10) A system vendor shall provide to any person, on re (10) Le serveur de système doit communiquer à qui quest, the current criteria used in constructing and or conque en fait la demande les critères actuellement utili dering flights for these displays and the weight given to sés pour établir et classer les vols pour ces affichages ain each criterion. si que la pondération accordée à chaque critère.
SOR/2004-91, s. 5. DORS/2004-91, art. 5.
11 (1) A system vendor shall allow a subscriber, from 11 (1) Le serveur de système doit permettre à un abon time to time and at no additional cost, to select one of the né de choisir de temps à autre, sans frais supplémen displays conforming with these Regulations to be the de taires, l’un des affichages conformes au présent règle fault display, and shall not override that selection. ment à titre d’affichage par défaut, et ne peut lui refuser ce choix.
(2) A default display shall be at least as useful to sub (2) L’affichage par défaut doit être, pour les abonnés, scribers, in terms of the basic functions or service en d’une utilité au moins égale à celle de tous autres affi hancements offered and the ease with which those func chages offerts par le serveur de système sur le plan des tions or service enhancements can be performed or fonctions ou des services supplémentaires de base offerts implemented, as any other display offered by the system et de la facilité d’utilisation ou d’application de ces fonc vendor. tions ou services supplémentaires.
(3) For greater certainty, in response to a stated con (3) Pour plus de certitude, en réponse à une préférence sumer preference, another display may be requested for déclarée du consommateur, un autre affichage peut être each transaction without the default display appearing. demandé pour chaque transaction sans que l’affichage par défaut ne figure.
(4) [Repealed, SOR/2004-91, s. 6] (4) [Abrogé, DORS/2004-91, art. 6] SOR/2004-91, s. 6; SOR/2009-167, s. 2(F). DORS/2004-91, art. 6; DORS/2009-167, art. 2(F).
12 Where a system vendor provides information limited 12 Lorsque le serveur de système ne fournit des rensei to fares, the fares shall be displayed in a neutral and non- gnements que sur les tarifs, ceux-ci doivent être affichés discriminatory manner and shall include at least the de manière neutre et non discriminatoire et comprendre fares provided to the system vendor by the carrier or au moins les tarifs communiqués au serveur de système charterer for each class of service offered by that carrier par le transporteur ou l’affréteur pour chaque catégorie or charterer for flights included in the displays. de service qu’offre ce transporteur ou cet affréteur à l’égard des vols figurant dans ces affichages.
13 (1) A system vendor shall not intentionally or negli 13 (1) Le serveur de système ne peut afficher délibéré gently display incomplete, inaccurate or misleading in ment ou par négligence des renseignements incomplets, formation in its system. inexacts ou trompeurs dans son système.
(2) Where a system vendor knows that a carrier has pro (2) Le serveur de système qui sait qu’un transporteur a vided inaccurate or misleading information about its air fourni des renseignements inexacts ou trompeurs concer services or about the identity of the carriers operating its nant ses services aériens ou l’identité des transporteurs Current to June 14, 2026 À jour au 14 juin 2026 Last amended on June 4, 2009 Dernière modification le 4 juin 2009 Canadian Computer Reservation Systems (CRS) Regulations Règlement sur les systèmes informatisés de réservation (SIR) canadiens Display Information Renseignements sur l’affichage Sections 13-15 Articles 13-15 air services, the system vendor shall inform the carriers aériens assurant ses services aériens doit en informer les and the subscribers. transporteurs et les abonnés.
14 (1) Every participating carrier shall ensure that the 14 (1) Tout transporteur participant doit faire en sorte information that it has agreed to supply to a system ven que les renseignements qu’il a accepté de fournir au ser dor is accurate and non-misleading. veur de système soient exacts et non trompeurs.
(2) Every participating carrier shall ensure that flights (2) Tout transporteur participant doit faire en sorte que involving stops en route, changes of aircraft, carrier or les vols comportant des escales, des changements d’aéro airport or segments carried out by other modes of trans nefs, de transporteurs aériens ou d’aéroports, ou des seg portation are clearly identified to the system vendor. ments assurés par un autre mode de transport soient clairement signalés au serveur de système.
(3) Where flights are operated by a carrier other than (3) Lorsqu’un vol est assuré par un transporteur autre the carrier identified by the carrier designator code, the que le transporteur signalé par l’indicatif de transpor carrier whose designator code is being used shall ensure teur, le transporteur dont l’indicatif est utilisé doit faire that the carrier operating the flight is, except in the case en sorte que le transporteur qui assure le vol soit, sauf of short-term ad hoc arrangements, clearly indicated to dans les cas des mesures spéciales à court terme, claire the system vendor. ment indiqué au serveur de système.
(4) A charterer who provides information respecting (4) L’affréteur qui fournit des renseignements sur le ser charter air services to a system vendor shall provide the vice aérien affrété à un serveur de système doit le faire information in accordance with subsections (1) to (3). conformément aux paragraphes (1) à (3).
(5) A participating carrier or a charterer may provide in (5) Le transporteur participant ou l’affréteur peut four formation referred to in subsections (1) to (3) directly or nir les renseignements visés aux paragraphes (1) à (3) di through an intermediary acceptable to the participating rectement ou par l’entremise d’un intermédiaire qui ren carrier and system vendor. contre l’agrément du transporteur participant et du serveur de système.
SOR/2004-91, s. 7.
DORS/2004-91, art. 7.
Constructing Connecting Flights Établissement des vols de
correspondance
15 (1) A system vendor shall not use any factors that 15 (1) Le serveur de système ne peut utiliser aucun fac relate, directly or indirectly, to carrier identity in con teur ayant trait, directement ou indirectement, à l’identi structing connecting flights for a display. té d’un transporteur pour établir les vols de correspon dance aux fins d’affichage.
(2) to (4) [Repealed, SOR/2004-91, s. 8] (2) à (4) [Abrogés, DORS/2004-91, art. 8] (5) A system vendor shall provide to all subscribers and (5) Le serveur de système doit fournir, sur demande, à participating carriers, on request, current information tous les abonnés et à tous les transporteurs participants about des renseignements à jour sur : (a) all connecting points for each market; a) tous les points de correspondance de chaque mar ché; (b) all criteria used to select connecting points; b) tous les critères utilisés pour choisir les points de (c) all criteria used to edit connecting flights; and correspondance; (d) the weight given to each criterion referred to in c) tous les critères appliqués pour mettre en forme paragraphs (b) and (c).
les vols de correspondance; SOR/2004-91, s. 8.
Current to June 14, 2026 À jour au 14 juin 2026 Last amended on June 4, 2009 Dernière modification le 4 juin 2009 Canadian Computer Reservation Systems (CRS) Regulations Règlement sur les systèmes informatisés de réservation (SIR) canadiens Constructing Connecting Flights Établissement des vols de correspondance Sections 15-21 Articles 15-21 d) la pondération accordée à chaque critère indiqué aux alinéas b) et c).
DORS/2004-91, art. 8.
16 [Repealed, SOR/2004-91, s. 9] 16 [Abrogé, DORS/2004-91, art. 9]
Additional Obligations of System Obligations additionnelles des
Vendors serveurs de système
17 (1) A system vendor shall allow any carrier the op 17 (1) Le serveur de système doit permettre à tout portunity to participate in its distribution facilities and transporteur de participer à ses infrastructures de distri service enhancements, subject to any technical con bution et à ses services supplémentaires, sous réserve des straints that are outside the control of the system vendor. contraintes techniques indépendantes de sa volonté.
(2) A system vendor shall not require, as a condition for (2) Le serveur de système ne peut exiger, comme condi participation in its system, the purchase or sale of any tion de participation à son système, l’achat ou la vente other goods or services. d’un autre bien ou service.
SOR/2004-91, s. 10; SOR/2009-167, s. 3(F). DORS/2004-91, art. 10; DORS/2009-167, art. 3(F).
18 (1) A system vendor shall apply the same standards 18 (1) Le serveur de système doit apporter le même de of care and promptness in loading the information of gré de soin et de rapidité à l’introduction des données de each participating carrier. chacun des transporteurs participants.
(2) Where a system vendor provides special loading ca (2) Le serveur de système qui accorde à un transporteur pability to any participating carrier, it shall offer the participant une capacité d’introduction spéciale doit of same capability to all other participating carriers as soon frir la même capacité à tous les autres transporteurs par as this is technically feasible. ticipants dès que cela est techniquement faisable.
(3) A system vendor shall provide on request by any par (3) Le serveur de système doit communiquer sur de ticipating carrier all current database update procedures mande d’un transporteur participant les méthodes en vi and data formats related to schedule and fare processing. gueur pour la mise à jour des bases de données et toutes les structures applicables aux données concernant le trai tement des horaires et des tarifs.
19 A system vendor is not required to display informa 19 Le serveur du système n’est pas tenu d’afficher les tion provided by a carrier that will not enter into a con renseignements fournis par un transporteur qui ne veut tract with the system vendor in accordance with these pas conclure un contrat avec lui conformément au pré Regulations. sent règlement.
SOR/2004-91, s. 11. DORS/2004-91, art. 11.
20 [Repealed, SOR/2004-91, s. 11] 20 [Abrogé, DORS/2004-91, art. 11] 21 (1) The billing for the services of a system shall be in 21 (1) Les factures relatives aux services d’un système a form and of sufficient detail to allow a participating car doivent être suffisamment détaillées et sous une forme rier to verify promptly and exactly which services have appropriée pour permettre aux transporteurs partici been used and the fees for those services. pants de vérifier rapidement et avec exactitude les ser vices qui ont été utilisés et les frais s’y rapportant.
(2) The billing referred to in subsection (1) shall be pro (2) Les factures visées au paragraphe (1) doivent être vided by an electronic medium that is compatible with fournies par un moyen électronique compatible avec le the electronic medium used by the participating carrier moyen électronique utilisé par le transporteur partici and shall include the following information for each bill pant et inclure les renseignements suivants pour chaque able segment: segment facturable : (a) the type of CRS booking; a) le type de réservation dans les SIR; Current to June 14, 2026 À jour au 14 juin 2026 Last amended on June 4, 2009 Dernière modification le 4 juin 2009 Canadian Computer Reservation Systems (CRS) Regulations Règlement sur les systèmes informatisés de réservation (SIR) canadiens Additional Obligations of System Vendors Obligations additionnelles des serveurs de système Sections 21-25 Articles 21-25 (b) the (booking) status code; b) le code de situation (réservation); (c) the booking/cancellation indicator; c) l’indicateur de réservation ou d’annulation; (d) the PNR record locator number; d) le numéro du dossier client (PNR); (e) the passenger name; e) le nom du passager; (f) the country of origin; f) le pays d’origine; (g) the IATA/ARC/BSP agency identification code, or g) le code d’identification de l’IATA, de l’ARC, du other information identifying the agency; PRB ou autre renseignement qui identifie l’agence; (h) the pseudo-city code; h) le code de ville (pseudo-city code); (i) the CRS transaction date (booking date); i) la date de transaction (de réservation) dans les SIR; (j) the city-pair or segment; j) la paire de villes ou le segment; (k) the flight date; k) la date du vol; (l) the flight number; and l) le numéro du vol; (m) the class of service.
m) la classe du service.
SOR/2004-91, s. 12.
DORS/2004-91, art. 12.
22 (1) A system vendor shall ensure that its distribu 22 (1) Le serveur de système doit s’assurer que ses in tion facilities are separated by software, either physically frastructures de distribution sont séparées, physique or logically, in a clear and verifiable manner from any ment ou logiquement, par logiciel, d’une façon claire et hosting services that are provided to a carrier. vérifiable des services d’hébergement de données fournis à un transporteur.
(2) A system vendor shall ensure equality of treatment (2) Le serveur de système doit assurer aux transporteurs of hosted and non-hosted carriers in respect of proce bénéficiaires et aux transporteurs non bénéficiaires une dures, protocols, inputs and outputs. égalité de traitement quant aux méthodes, aux proto coles, aux entrées et aux sorties.
(3) A system vendor shall offer to participating carriers (3) Le serveur de système doit offrir aux transporteurs interfaces that are compatible with the relevant, general participants des interfaces compatibles avec les normes ly accepted industry standards. pertinentes généralement reconnues dans l’industrie.
23 [Repealed, SOR/2004-91, s. 13] 23 [Abrogé, DORS/2004-91, art. 13] 24 A system vendor shall display the complete unedited 24 Le serveur de système doit afficher le texte intégral text of these Regulations in the reference information du présent règlement dans les renseignements de réfé maintained in its system. rence tenus dans son système.
Service Enhancements Services supplémentaires
25 Where a system vendor adds any improvement to 25 Le serveur de système qui apporte une amélioration distribution facilities, service enhancements or the aux infrastructures de distribution, aux services supplé equipment used to provide distribution facilities or ser mentaires ou au matériel qu’il utilise à ces fins doit offrir vice enhancements, it shall offer, and provide informa tion about, that improvement to all participating carriers, Current to June 14, 2026 À jour au 14 juin 2026 Last amended on June 4, 2009 Dernière modification le 4 juin 2009 Canadian Computer Reservation Systems (CRS) Regulations Règlement sur les systèmes informatisés de réservation (SIR) canadiens Service Enhancements Services supplémentaires Sections 25-31 Articles 25-31 subject to any technical constraints that are outside the cette amélioration et fournir les renseignements s’y rap control of the system vendor. portant à tous les transporteurs participants, sous ré serve des contraintes techniques indépendantes de sa vo SOR/2004-91, s. 14; SOR/2009-167, s. 4(F).
lonté.
DORS/2004-91, art. 14; DORS/2009-167, art. 4(F).
26 A system vendor shall not make available to sub 26 Le serveur de système ne peut mettre à la disposition scribers the internal reservations system display of a par des abonnés l’affichage du système de réservation interne ticipating carrier unless d’un transporteur participant sauf si les conditions sui vantes sont réunies : (a) all participating carriers are offered the capability to make their internal reservations system displays a) tous les transporteurs participants ont la possibili available to subscribers; and té de mettre à la disposition des abonnés les données figurant dans leurs systèmes de réservation internes; (b) a subscriber may see the internal reservations system display only by requesting it for a specific b) l’abonné ne peut avoir accès à ces données qu’en transaction. faisant la demande pour une transaction précise.
SOR/2004-91, s. 15. DORS/2004-91, art. 15.
27. and 28 [Repealed, SOR/2004-91, s. 16] 27. et 28 [Abrogés, DORS/2004-91, art. 16]
Obligations of Subscribers Obligations des abonnés
29 A subscriber shall provide to a consumer all the in 29 L’abonné doit fournir à un consommateur tous les formation provided by participating carriers and charter renseignements fournis par les transporteurs partici ers pursuant to section 14 respecting each service in pants et les affréteurs conformément à l’article 14 en ce which the consumer expresses an interest qui concerne chaque service à l’égard duquel le consom mateur manifeste un intérêt : (a) orally, at the time the consumer expresses an in terest and at the time of reservation or sale; and a) oralement, au moment où le consommateur mani feste un intérêt et au moment de la réservation ou de (b) in writing, at the time of reservation, when re la vente; quested by the consumer, and at the time the ticket is issued. b) par écrit, au moment de la réservation - lorsque le consommateur en fait la demande - et au moment où le billet est émis.
30 In any direct oral communication with a consumer 30 L’abonné qui communique directement, de vive voix, concerning a flight that is part of a code-sharing arrange avec un consommateur au sujet d’un vol faisant partie ment or long-term wet lease, a subscriber shall d’une entente de partage d’indicatif ou d’une location avec équipage à long terme doit : (a) inform the consumer, before booking transporta tion, that the transporting carrier is not the carrier a) informer le consommateur, avant la réservation, whose designator code will appear on the ticket and que le transporteur assurant le service n’est pas celui shall identify the transporting carrier; and dont l’indicatif figurera sur le billet et lui signaler qui est le transporteur; (b) at the time of sale, provide the consumer with written notice of the carrier that will be operating the b) au moment de la vente, fournir au consommateur service or segment of an itinerary. un avis écrit du transporteur qui exploitera le service ou le segment d’itinéraire.
31 When a transaction between a subscriber and a con 31 Lorsqu’une transaction a lieu entre un abonné et un sumer takes place in an alternative communications consommateur par un autre moyen de communication medium where there is no oral exchange or written sans échange oral ou registre écrit, l’abonné peut garder record, the subscriber may maintain evidence of having une preuve qu’il a satisfait aux obligations visées à l’ar met the requirements of section 29 by including a ticle 29 en inscrivant une note dans le dossier client Current to June 14, 2026 À jour au 14 juin 2026 Last amended on June 4, 2009 Dernière modification le 4 juin 2009 Canadian Computer Reservation Systems (CRS) Regulations Règlement sur les systèmes informatisés de réservation (SIR) canadiens Obligations of Subscribers Obligations des abonnés Sections 31-37 Articles 31-37 notation in the passenger name record (PNR) that the in (PNR) du passager pour signaler qu’il a communiqué les formation was communicated to the consumer. renseignements au consommateur.
Prohibitions Interdictions
32 No carrier shall require, directly or indirectly, a sub 32 Aucun transporteur ne peut exiger, directement ou scriber or potential subscriber to use a system as a condi indirectement, qu’un abonné existant ou éventuel utilise tion for obtaining any benefit, commission, rebate, dis un système comme condition d’obtention d’avantages, de count or other incentive for the sale of, or as a condition commissions, de rabais, de remises ou d’autres formes for obtaining access to, air services provided by it or its d’incitatifs pour la vente de ses services aériens ou de affiliates. ceux de ses sociétés affiliées ou pour l’accès à ces services.
33 No system vendor operating in Canada shall use its 33 Il est interdit au serveur de système exploitant celui- sales force responsible for marketing the system to pro ci au Canada d’avoir recours à ses représentants chargés mote, directly or indirectly, any carrier to subscribers. de la commercialisation du système pour faire valoir, di rectement ou indirectement, un transporteur auprès d’abonnés.
34 No carrier shall use its sales force responsible for 34 Il est interdit au transporteur d’avoir recours à ses marketing its air services in Canada to promote, directly représentants chargés de la commercialisation de ses ser or indirectly, any system or system vendor to subscribers. vices aériens au Canada pour faire valoir, directement ou indirectement, un système ou un serveur de système au près d’abonnés.
35 No member of a sales force responsible for market 35 Il est interdit aux représentants chargés de la com ing a system of a system vendor and no member of a mercialisation du système d’un serveur de système et aux sales force responsible for marketing the air services of a représentants chargés de la commercialisation des ser carrier shall make or participate in joint marketing calls vices aériens d’un transporteur de faire des appels ou des or presentations to subscribers. exposés conjoints de commercialisation auprès d’abon nés on d’y participer.
36 [Repealed, SOR/2004-91, s. 17] 36 [Abrogé, DORS/2004-91, art. 17]
Order Requiring Equivalent Arrêté ordonnant un traitement
Treatment égal
37 Where the Minister of Transport is of the opinion 37 S’il est d’avis que le traitement accordé aux transpor that the treatment given to Canadian participating carri teurs participants canadiens par un serveur de système ers by a system vendor operating in a foreign country is exploité dans un pays étranger n’est pas équivalent au not equivalent to the treatment given to foreign partici traitement accordé aux transporteurs participants étran pating carriers with regard to any matter contained in gers en ce qui a trait à tout point contenu dans le présent these Regulations, the Minister may, by order, require all règlement, le ministre des Transports peut, par arrêté, system vendors operating in Canada to treat carriers of ordonner à tous les serveurs de système exploités au the foreign country in a manner that is equivalent to the Canada de traiter les transporteurs du pays étranger treatment given to Canadian participating carriers in that d’une manière équivalente au traitement accordé aux foreign country. transporteurs participants canadiens dans ce pays.
Current to June 14, 2026 À jour au 14 juin 2026 Last amended on June 4, 2009 Dernière modification le 4 juin 2009